Article R215-12 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R671-5

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ;

2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;

3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;

4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;

5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le préfet en application de l'article D. 212-28 ;

6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;

7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au préfet de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;

8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins.

II.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.

III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 9 août 2018

Commentaires2


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 4 février 2014

S'ils ne respectent pas la réglementation en matière de traçabilité, ces éleveurs devront être sanctionnés en application de l'article R 215-12 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

S'ils ne respectent pas la réglementation en matière de traçabilité, ces éleveurs devront être sanctionnés en application de l'article R. 215-12 du code rural et de la pêche maritime. Conscient des efforts demandés depuis 2005 à l'ensemble de la filière pour assurer la mise en place de cette réforme de l'identification des petits ruminants et afin de favoriser une mise en place rapide et complète de l'identification électronique des petits ruminants en France, il a été décidé de compenser le surcoût lié à l'utilisation des boucles électroniques.

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/00609
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.215-12 §1 3°, D.212-27 §IV, D.212-24, L.212-12 du Code rural, l'article 4 §4 du Réglement.CE DU 17/12/2003 et réprimée par l'article R.215-12 §1 du Code rural […]

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  • Animaux·
  • Ovin·
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  • Caprin·
  • Souffrir·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Exploitation·
  • Infraction·
  • Agneau

2Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/00609
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.215-12 §1 3°, D.212-27 §IV, D.212-24, L.212-12 du Code rural, l'article 4 §4 du Réglement.CE DU 17/12/2003 et réprimée par l'article R.215-12 §1 du Code rural […]

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