Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R215-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article D. 212-53 ;
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées ;
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article D. 212-53.
Commentaires • 2
Si cette formalité n'est pas accomplie, des amendes sont prévues par l'article R215-14 du Code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 215-4, R. 215-14 et L. 228-5 dans sa version applicable à l'époque des faits du code rural, R. 654-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;
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[…] coupable de DEUX CESSION D'ÉQUIDÉ SANS REMISE DE SON DOCUMENT D'IDENTIFICATION A L'ACQUÉREUR, commis le 19/01/2008, à LOYE SUR ARNON (18), NATINF 022030, infraction prévue par les articles R.215-14 3°, D.212-53 §II du Code rural, les articles 2, 15 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008 et réprimée par l'article R.215-14 AL.1 du Code rural
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2008, n° 08/00792
[…] Régulièrement assigné à étude d'huissier le 14 mars 2008 et réassigné à personne le 24 avril 2008 A B n'a pas constitué avoué ; […] Or considérant que les articles D 212.46 et D212.47 du code rural disposent que tout équidé doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé ; que l'article R215.14 du même code punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de retenir le document d'accompagnement d'un équidé alors que l'on n'est pas le détenteur de ce dernier ;
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Selon l'article R. 215-14 du code rural, si cette formalité n'est pas accomplie, des amendes sont prévues. […]
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