Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : La peste équine / Paragraphe 1 : Généralités
Article R223-40 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
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