Article R223-44 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R223-103 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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