Article R223-46 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R223-105 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-45, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :

1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-45, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).