Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : La peste équine / Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire
Article R223-50 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-46 à R. 223-49 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.