Article R223-83 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au préfet du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.

De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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