Article R223-111 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R223-52 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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