Article D223-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

Les dispositions de l'article D. 223-23 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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