Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D223-22-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
-les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
-les vétérinaires sanitaires ;
-les préfets ;
-les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;
-les laboratoires nationaux de référence ;
-les groupes nationaux d'experts ;
-la direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.