Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D223-22-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
2° Les vétérinaires sanitaires ;
3° Les préfets ;
4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
5° Les laboratoires nationaux de référence ;
6° Les groupes nationaux d'experts ;
7° La direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.