Article D223-22-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :


- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;


- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.


Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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