Article R224-28 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version07/08/2003
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Version08/06/2006
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.


Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.


Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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