Article R224-53 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version01/01/2010
>
Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.

En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.

Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).