Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 2 : Dispositions spécifiques / Sous-section 4 : La tuberculose des bovins / Paragraphe 2 : Classification des patentes
Article D224-64 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
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