Article R231-46 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version10/08/2017
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-59-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 2

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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