Article R231-47 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version10/08/2017
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-59-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 2

Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).