Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Contrôles officiels / Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
Article R231-48 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :
1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-45 ;
2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46.
Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.
Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.