Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice
Article R242-51 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.
Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 8 juillet 2016
[…] Vu le rapport déposé le 3 mai 2016 ; Vu les mémoires en appel de la société Technivet sollicitant l'annulation de la décision de la chambre régionale de discipline de Champagne-Ardenne, subsidiairement la pose de la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'union européenne : L'article R242-51 du code rural et de la pêche maritime interdisant l'exercice d'une activité A foraine, en ce qu'il interdirait à un A libéral de dispenser des consultations | ; ne 1 CoNSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES VÉTÉRINAIRES […] : 01 43 36 16 00 – secretaire-gencral.cso@A.fr – www.A.Îr
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