Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Article R242-53 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Modifié par : Décision n°343204 du 1er octobre 2012, v. init.
Domicile professionnel d'exercice.
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent. / Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. […]
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) Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 448133
) Il résulte des articles L. 241-17, R. 242-32, R. 242-52, R. 242-53, R. 242-64 et R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que plusieurs vétérinaires peuvent, en vue d'exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux, s'associer au sein d'une société d'exercice libéral (SEL) pouvant s'adjoindre des vétérinaires salariés ou collaborateurs libéraux qui demeurent soumis aux obligations déontologiques s'imposant à tout vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre. … Par ailleurs, ces dispositions permettent à une société vétérinaire d'avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice, […]
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[…] alors que le règlement communautaire du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort permet, pour les abattages rituels de volailles, leur immobilisation par suspension à un crochet sans étourdissement préalablement ou postérieurement à cette immobilisation, le code rural et de la pêche maritime (cf. paragraphe II de l'article R. 214-69), sur la base duquel a été prise l'instruction technique attaquée, institue une obligation d'étourdissement après immobilisation qui, quand […] R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, est susceptible de fonder des poursuites disciplinaires contre le vétérinaire en cause, […]
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