Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice
Article R242-53 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Domicile professionnel d'exercice.
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent.
Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. Le conseil régional destinataire de cette déclaration informe le ou les conseils régionaux de la circonscription où se situent, le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice.
Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice.
Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
L'organisation et l'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doivent à la fois garantir l'indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent. / Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. […]
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) Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 1 octobre 2012, 343204
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[…] alors que le règlement communautaire du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort permet, pour les abattages rituels de volailles, leur immobilisation par suspension à un crochet sans étourdissement préalablement ou postérieurement à cette immobilisation, le code rural et de la pêche maritime (cf. paragraphe II de l'article R. 214-69), sur la base duquel a été prise l'instruction technique attaquée, institue une obligation d'étourdissement après immobilisation qui, quand […] R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, est susceptible de fonder des poursuites disciplinaires contre le vétérinaire en cause, […]
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