Article R242-54 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version11/10/2003
>
Version16/03/2015
>
Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3

Catégories d'établissements de soins vétérinaires.

L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.

Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.

L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au au III de l'article L. 214-6-1, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 23 décembre 2014, 369657
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime : « Les appellations »cabinet vétérinaire« , »clinique vétérinaire« ou »centre hospitalier vétérinaire« ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires : « Pour prétendre à l'appellation de clinique vétérinaire, […]

 Lire la suite…
  • Exigence d'emploi d'au moins un auxiliaire vétérinaire·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Emploi d'un équivalent temps plein·
  • Professions, charges et offices·
  • Santé publique vétérinaire·
  • Agriculture et forêts·
  • Vétérinaires·
  • Existence·
  • Vétérinaire·
  • Cliniques

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20 décembre 2019, 410771
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, […] le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice. / Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. / Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice (…) » et aux termes de l'article R. 242-54 de ce code : « L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, […]

 Lire la suite…
  • Inopérance de l'invocation de la directive services·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • 1) champ d'application·
  • 2) illustration·
  • Vétérinaires·
  • Conséquence·
  • Vétérinaire·
  • Domicile·
  • Ordre

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 septembre 2013, 357504
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-62 du code rural et de la pêche maritime : « Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services » ;

 Lire la suite…
  • 242-62 du code rural et de la pêche maritime)·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 2) prohibition des activités commerciales (art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Introduction de l'instance·
  • Avis et propositions·
  • Vétérinaires·
  • Inclusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).