Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice
Article R242-54 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3
Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.
Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au au III de l'article L. 214-6-1, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime : « Les appellations »cabinet vétérinaire« , »clinique vétérinaire« ou »centre hospitalier vétérinaire« ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires : « Pour prétendre à l'appellation de clinique vétérinaire, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, […] le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice. / Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. / Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice (…) » et aux termes de l'article R. 242-54 de ce code : « L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 septembre 2013, 357504
[…] 4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-62 du code rural et de la pêche maritime : « Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services » ;
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