Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice
Article R242-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Vétérinaire à domicile.
Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, exerce sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires.
Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination, sous laquelle ils exercent doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
Commentaires • 2
la société Adomvet constituait une activité de vétérinaire à domicile exercée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime car la société dispose d'un établissement de soins et « surabondamment (…) constaté » que ces collaborateurs libéraux exerçant dans la région niçoise ne pouvaient être regardés comme exerçant auprès de la société Admovet installée à Lyon, […]
Lire la suite…Décisions • 2
) L'article R. 242-57 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui trouve à s'appliquer uniquement lorsque l'activité du vétérinaire à domicile et celles de la société pour le compte de laquelle il exerce éventuellement régissent des situations purement internes, fait obstacle à ce qu'un vétérinaire ou une société possédant un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires puisse s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux en vue de leur confier une activité de vétérinaire à domicile qu'ils exerceraient à titre exclusif.,, […]
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2. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 1 octobre 2012, 343204
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 2 du décret attaqué : « Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, […] Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 242-57 du même code, le vétérinaire à domicile est « la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, […]
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L'organisation interprofessionnelle agricole requérante (ANIVIN de France), qui est une organisation reconnue sur le fondement de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), […] dont l'objet est d'augmenter le taux des cotisations interprofessionnelles auxquelles sont assujettis les vins comportant certaines mentions. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, […] en pays prétendu cartésien, que cela fait un peu désordre. […] R. 242-57 du code de rural et de la pêche maritime (« Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, […]
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