Article R242-61 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version11/10/2003
>
Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Service de garde.


Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas :


- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;


- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;


- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;


- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.


Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.

Entrée en vigueur le 16 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


Soler-Couteaux et Associés · 18 mai 2021

Le décret insère deux nouveaux articles R. 1511-57 et R. 1511-58 dans la partie réglementaire du CGCT. […] #233; et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. […] Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ; c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042624043/">article L. 241-13 du Code rural et de la pêche maritime).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 mars 2019, n° 17/03626
Confirmation

[…] B X et C Y ont relevé appel et par dernières conclusions du 15 septembre 2017 demande à la cour de : Vu les articles 1240 du code civil, Vu l'article R 242-61 du Code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 16 du Code de déontologie des R, Vu les articles 10, J 43 et 146 du CPC,

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Autopsie·
  • Facture·
  • Faute·
  • Appel·
  • Mort·
  • Intervention volontaire·
  • Expert·
  • Jugement

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 390168
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret en tant qu'il modifie les articles R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42, R. 242-50 et R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la décision de rejet du 13 juillet 2015 née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux contre ces mêmes dispositions ;

 Lire la suite…
  • Droit d'avoir recours à une communication commerciale·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Atteinte disproportionnée·
  • 1) encadrement·
  • Vétérinaires·
  • Finalités·
  • Vétérinaire·
  • Pêche maritime·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).