Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice
Article R242-65 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Clause de non-concurrence et pluralité de domiciles professionnels.
Lorsqu'une clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et lorsque le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] Par conclusions du 11 février 2010, M me X et la société F Z X qui intervenait volontairement, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal précité d'une demande de sursis à statuer jusqu'à la solution d'une question préjudicielle portant sur la légalité de l'article R. 242-65 du code rural sur lequel s'appuie M me Y pour invoquer un manquement à l'obligation de non-concurrence.
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[…] Attendu que la responsabilité de M. G H du fait d'actes de concurrence déloyale est recherchée par la SELARL E F EQUINE DES DOCTEURS S ET B en raison du non respect des dispositions des articles R 242-65 et R 242-68 du code rural portant code de déontologie F, lesquels concernent, d'une part, « tout F ayant exercé en qualité de salarié », et, d'autre part, « le F qui a cédé par contrat ses droits incorporels », et au motif qu'il s'est réinstallé à moins de 25 kilomètres du lieu où il exerçait dans les deux années précédentes et a détourné des clients avec l'aide d'une ancienne employée chargée de la facturation ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.118, Publié au bulletin
L'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un salarié sans prévoir le versement d'une contrepartie financière, nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant à un vétérinaire salarié pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur, car la question soulève une difficulté sérieuse.
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Les dispositions de l'article R.242-65 du code rural qui font interdiction, sauf convention contraire, aux vétérinaires d'exercer à proximité du lieu où ils exerçaient précédemment en qualité de salarié ou collaborateur, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (CE, 10 février 2016, n°388192).
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