Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 4 : Communication
Article R242-71 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Annuaires et périodiques.
Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :
- les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
- le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ;
- les coordonnées téléphoniques.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, […] Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur » ; que les dispositions litigieuses des articles R. 242-70 à R. 242-77 du même code prévoient les règles déontologiques applicables à la communication des vétérinaires auprès du public ; que l'article R. 242-70 fixe les règles générales applicables en la matière ; que les articles R. 242-71 à R. 242-77 fixent respectivement les mentions pouvant figurer dans les annuaires et périodiques, les modalités de communication télématique, les caractéristiques des enseignes, […]
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2. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 28 avril 2016
[…] Attendu que la […] démontre ainsi, dès lors qu'aucun des termes litigieux n'est utilisé comme dénomination sociale ou nom commercial, que la décision des 24 et 25 septembre 2013 a été respectée et qu'aucune infraction aux dispositions des articles R242-71 et R242-33 III du code rural et de la pêche maritime ne peut leur être reprochée :
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