Article R242-74 du Code rural et de la pêche maritime

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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 16 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

Vitrine.


Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 2 juillet 2014, 360194
Annulation

[…] 4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime « sont seuls autorisés » à titre d'« enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique » pour les domiciles professionnels d'exercice les mentions et signes dont cet article énumère, de façon limitative, le nombre et la nature ; que les inscriptions figurant sur le bandeau de façade ou sur les vitres visibles de la voie publique ayant un caractère de signalétique permanente entrent dans le champ de ces dispositions, à la différence des expositions temporaires de vitrines, qui sont régies par l'article R. 242-74 du même code relatif aux « vitrines » ;

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  • 2) existence d'une dénaturation s'agissant de la société·
  • 1) absence de dénaturation s'agissant du gérant·
  • Professions, charges et offices·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Discipline professionnelle·
  • Voies de recours·
  • Dénaturation·
  • Vétérinaires·
  • Bien-fondé·
  • Cassation
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