Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 4 : Communication
Article R242-74 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Vitrine.
Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 2 juillet 2014, 360194
[…] 4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes mêmes de l'article R. 242-73 du code rural et de la pêche maritime « sont seuls autorisés » à titre d'« enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique » pour les domiciles professionnels d'exercice les mentions et signes dont cet article énumère, de façon limitative, le nombre et la nature ; que les inscriptions figurant sur le bandeau de façade ou sur les vitres visibles de la voie publique ayant un caractère de signalétique permanente entrent dans le champ de ces dispositions, à la différence des expositions temporaires de vitrines, qui sont régies par l'article R. 242-74 du même code relatif aux « vitrines » ;
Lire la suite…- 2) existence d'une dénaturation s'agissant de la société·
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