Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 4 : Communication
Article R242-76 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.
I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription.
L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.
II. - Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 390168
[…] donnant leur nom, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques ou de courriel, se limiterait à permettre de les identifier nominativement et d'accéder à leur activité, les dispositions du II de l'article R. 242-76 du code rural et de la pêche maritime portent une atteinte disproportionnée au droit des vétérinaires à avoir recours à une communication commerciale.
Lire la suite…- Droit d'avoir recours à une communication commerciale·
- Conditions d'exercice des professions·
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- Atteinte disproportionnée·
- 1) encadrement·
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