Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
Article R242-88 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
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[…] En troisième lieu, aux termes des III et V de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime : « III- La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé (). / La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification » et « V- Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le Conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88 ». […]
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[…] — elle est entachée d'incompétence dès lors que seul le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires était autorisé à la signer, en vertu des dispositions de l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, et non son secrétaire général ;
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 décembre 2019, 410693
) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ……2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, […]
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