Article R242-88 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version03/12/2003
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Version14/04/2011
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6

I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat.

L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.

L'inscription est également refusée s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 242-90 ou à l'article R 242-90-1, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l'aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours.

La procédure suivie lorsqu'un refus d'inscription est envisagé est la même que celle prévue au II de l'article R. 242-89.

Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites.

II. – La décision de refus d'inscription mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre dans un délai de deux mois. Elle précise que ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Si elle est motivée par une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, elle mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le demandeur ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation qu'elle fixe.

III. – La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Elle est signée, le cas échéant électroniquement, par le président du conseil régional de l'ordre.

La décision est également notifiée, selon les mêmes modalités, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, au président du conseil national de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

IV. – Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif.

Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil national le communique au conseil régional, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.

Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe l'auteur du recours et le conseil régional intéressé ainsi que, le cas échéant, toute autre personne intéressée. Ceux-ci sont également informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique qu'ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.

Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

V. – Le conseil national de l'ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d'office toute décision d'inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.

Le président du conseil national de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe le bénéficiaire de l'inscription et le conseil régional intéressé. Le conseil régional lui adresse sans délai le dossier complet sur lequel il s'est prononcé. La personne intéressée et le conseil régional sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Les raisons pour lesquelles il est envisagé de réformer ou annuler la décision d'inscription leur sont communiquées. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que la personne bénéficiaire de l'inscription peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2017
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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 452448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes des III et V de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime : « III- La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé (). / La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification » et « V- Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le Conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88 ». […]

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  • Vétérinaire·
  • Sociétés·
  • Pêche maritime·
  • Animaux·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Associé·
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2Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2023, 469835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle est entachée d'incompétence dès lors que seul le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires était autorisé à la signer, en vertu des dispositions de l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, et non son secrétaire général ;

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  • Conseil d'etat·
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  • Pêche maritime·
  • Légalité

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 décembre 2019, 410693
Rejet

) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ……2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • 2) motifs susceptibles de justifier un refus·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Circonstance justifiant un refus·
  • Professions, charges et offices·
  • 1) obligation d'inscription·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Accès aux professions·
  • Ordres professionnels
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