Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
Article R242-89 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
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[…] En premier lieu, la communication à l'instance ordinale compétente des modifications apportées aux statuts d'une société vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre, postérieurement à son inscription, est régie par les dispositions spécifiques de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime et non pas par celles, plus générales, de l'article R. 242-40. […]
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[…] Aux termes du III de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime : « III. – L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. […] Aux termes de l'article R. 242-89 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du vétérinaire concerné, […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 455961
[…] 2. En premier lieu, si en vertu de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime, les décisions de radiation prévues à l'article L. 242-4 de ce code ne peuvent être motivées par des faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article
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