Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires / Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
Article R242-91 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6
Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 7 octobre 2015, 376466
La qualité de membre d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires et, par suite, la qualité de membre d'une chambre régionale de discipline sont subordonnées à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Un vétérinaire qui cesse d'exercer définitivement sa profession et doit alors être radié du tableau de l'ordre à sa demande, en vertu de l'article R. 242-91 du code rural et de la pêche maritime, ne peut plus siéger comme membre d'une chambre régionale de discipline à compter de la date de cette radiation. Erreur de droit à déduire l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline du seul fait qu'un des vétérinaires y siégeant a définitivement cessé son activité sans rechercher s'il a effectivement été radié du tableau de l'ordre.
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