Article R242-95 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/04/2017
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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 12 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Sortie de vigueur le 4 août 2021
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

Pour écarter ce moyen mettant en cause l'impartialité objective du rapporteur de l'affaire devant les premiers juges, lequel, aux termes du I de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité », la chambre nationale de discipline a relevé que « les personnes poursuivies avaient connaissance au moment où sa nomination leur a été notifiée, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

83 - Vétérinaires - Régime disciplinaire - Demande d'abrogation des dispositions de l'article R. 242-93, des II et IV de l'article R. 242-95 et de l'article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime - Rejet. […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470540
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que le rapporteur désigné le 14 novembre 2018 pour instruire la plainte dont il a fait l'objet s'est abstenu, en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime, d'engager une procédure de conciliation, n'a pas été de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable ;

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  • Vétérinaire·
  • Erreur de droit·
  • Île-de-france·
  • Pêche maritime·
  • Ordre·
  • Département d'outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Insuffisance de motivation·
  • Sanction

2Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2022, n° 461040
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce qu'elle juge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime et du principe du contradictoire, que la chambre régionale de discipline d'Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires aurait dû examiner la plainte dont elle était saisie alors que le rapporteur qu'elle a désigné se trouvait dans l'impossibilité de joindre le plaignant dont l'audition était pourtant nécessaire à la manifestation de la vérité ;

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  • Vétérinaire·
  • Ordre·
  • Pêche maritime·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Cohésion sociale·
  • Plainte·
  • Ordonnance·
  • Rhône-alpes

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 septembre 2020, 424360
Annulation

Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 242-95 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, alors qu'il peut avoir introduit l'action disciplinaire et qu'il est appelé à faire connaître à l'audience de la juridiction disciplinaire la sanction qui lui paraît devoir être prononcée à raison des faits reprochés, reçoit le rapport du rapporteur antérieurement à la communication de ce rapport aux autres parties et, en particulier, au vétérinaire poursuivi. […]

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  • Procédure devant la chambre régionale de discipline·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Existence
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