Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 4 : Chambre régionale de discipline
Article R242-103 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut d'office, ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président du conseil régional compétent et du public.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-103 du code rural relatif à la procédure devant les chambres régionales de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires « Les séances de la chambre sont publiques » et qu'aux termes de l'article R. 242-108 du même code « La décision est prononcée publiquement » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-113, il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-102 à R. 242-108 ;
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 453598
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut () renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation () ». Aux termes de l'article R. 242-103 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, rendu applicable à la procédure devant la chambre nationale de discipline par l'article R. 242-113 du même code : « Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président () et du public ».
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