Article R242-109 du Code rural et de la pêche maritime

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Version14/04/2011
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Version12/04/2017

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 12 avril 2017

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2022

A la suite de votre décision et en application des dispositions de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime qui confient au conseil régional de l'ordre des vétérinaires le soin de déterminer, lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre a fixé, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

Même si votre jurisprudence est vierge en la matière, il ne fait à nos yeux pas de doute que la décision prise par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur le fondement de l'article R. 242-109 du code rural et la pêche maritime aux fins de fixer les dates d'exécution de la suspension temporaire d'exercice est pour sa part une décision administrative et non juridictionnelle. […] Cette décision nous conforte dans notre conviction que la décision prise par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur le fondement de l'article R. 242-109 du code rural et la pêche maritime est bien une décision administrative et non juridictionnelle. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 octobre 2023, 461090
Annulation

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1017/1018 du 21 octobre 2022, il résulte de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. […] Aux termes de l'article R. 242-109 du même code : » Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2022, 464980, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, […] Il en va ainsi y compris s'agissant des décisions administratives d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires prises en application de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime.

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 2015, n° 1500267
Rejet

[…] qu'il résulte de l'instruction que le pourvoi en cassation contre la décision du 23 janvier 2013 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat en date du 28 avril 2014 ; qu'à compter de la notification de cette décision, les requérants ne pouvaient ignorer que les conditions d'exécution de la mesure de suspension d'exercer la profession de vétérinaire pendant 6 semaines seraient, en application de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime, déterminées à brève échéance par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine ; que, le 19 décembre 2014, […]

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