Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 4 : Chambre régionale de discipline
Article R242-109 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7
Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108.
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf :
– dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ;
– ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution de la décision de la chambre de discipline.
Commentaires • 2
Même si votre jurisprudence est vierge en la matière, il ne fait à nos yeux pas de doute que la décision prise par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur le fondement de l'article R. 242-109 du code rural et la pêche maritime aux fins de fixer les dates d'exécution de la suspension temporaire d'exercice est pour sa part une décision administrative et non juridictionnelle. […] Cette décision nous conforte dans notre conviction que la décision prise par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur le fondement de l'article R. 242-109 du code rural et la pêche maritime est bien une décision administrative et non juridictionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 11
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1017/1018 du 21 octobre 2022, il résulte de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. […] Aux termes de l'article R. 242-109 du même code : » Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, […]
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[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, […] Il en va ainsi y compris s'agissant des décisions administratives d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires prises en application de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 2015, n° 1500267
[…] qu'il résulte de l'instruction que le pourvoi en cassation contre la décision du 23 janvier 2013 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat en date du 28 avril 2014 ; qu'à compter de la notification de cette décision, les requérants ne pouvaient ignorer que les conditions d'exécution de la mesure de suspension d'exercer la profession de vétérinaire pendant 6 semaines seraient, en application de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime, déterminées à brève échéance par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Lorraine ; que, le 19 décembre 2014, […]
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A la suite de votre décision et en application des dispositions de l'article R. 242-109 du code rural et de la pêche maritime qui confient au conseil régional de l'ordre des vétérinaires le soin de déterminer, lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre a fixé, […]
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