Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Article D251-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 3
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
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Décisions • 3
[…] 2. Le I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les végétaux, […] / 3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées. / Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (…). […]
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[…] — que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural a été méconnu dès lors que le foyer de PPV était limité à dix scions dans une parcelle qui en contient des milliers et que les mesures d'arrachages de 7 982 arbres, circonstance dont l'auteur de la décision a été informée début septembre 2011, a permis d'éradiquer tout risque de contamination de sorte que la suspension du passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural aurait dû être appliqué dès lors qu'une partie des végétaux ne présentait pas de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2019, 18MA01760, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Le I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les végétaux, […] / 3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées. / Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (…). […]
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