Article D251-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R251-6, Code rural et de la pêche maritime - art. D251-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D251-7 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 3

Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :

1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;

2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1200312
Rejet

[…] — que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural a été méconnu dès lors que le foyer de PPV était limité à dix scions dans une parcelle qui en contient des milliers et que les mesures d'arrachages de 7 982 arbres, circonstance dont l'auteur de la décision a été informée début septembre 2011, a permis d'éradiquer tout risque de contamination de sorte que la suspension du passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'alinéa 2 de l'article D. 251-6 du code rural aurait dû être appliqué dès lors qu'une partie des végétaux ne présentait pas de risque de propagation d'organismes nuisibles ;

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  • Pépinière·
  • Virus·
  • Produit végétal·
  • Organisme nuisible·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Passeport·
  • Parcelle·
  • Aquitaine·
  • Alimentation
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