Article R251-31 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version01/05/2010
>
Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.

Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).