Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Agrément des activités
Article R251-31 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.