Article R251-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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