Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 3 : Mesures de protection
Article R251-40 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève :
1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.