Article R253-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

I.-Les avis formulés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
II.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
-les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
-les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;
-les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
-les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
III.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
-les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
-les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
-les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
-les demandes de mention ;
-les demandes de changement de composition ;
-les demandes relatives aux produits génériques ;
-les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
IV.-Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1315407
Annulation

[…] 03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, […] à défaut, d'une autorisation provisoire de vente (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 255-1 de ce code : « Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […] qu'aux termes de l'article R. 255-1-1 du même code : « (…)/ Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 février 2016, n° 1401893
Rejet

[…] Elle soutient que : — la procédure d'enquête publique est entachée d'illégalité n'ayant pas tenu compte de sa qualité de voisin et de la situation des terrains situés à proximité du projet ; — l'article R. 253-3 du code rural a été méconnu, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments devait être consultée dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme ; — l'accord donné par le préfet au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est illégal ; — la modification du plan local d'urbanisme et notamment la zone concernée par le projet de pôle de loisir conduit à un changement de destination de ladite zone ;

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3Conseil d'État, 3ème SSJS, 27 juillet 2015, 374991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime : " (…) Au sens du présent chapitre : / 1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, […] lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;/ 3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, […] à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant « . Aux termes de l'article R. 255-1 du même code : » Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, […] l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. […]

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