Article R253-5 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-9

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont délivrées après avis de l'Agence et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, après avis également du Haut Conseil des biotechnologies.
Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, le cas échéant après avis de l'Agence sur les risques et les bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015
13 textes citent l'article

Commentaires22


www.lagazettedescommunes.com · 29 décembre 2022

www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

www.louislefoyerdecostil.fr · 26 mars 2020

[…] Le ministre de l'Agriculture dispose d'une compétence de police administrative spéciale, sur le fondement des dispositions des articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. […] de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Code rural, article R. 253-5). […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2012, n° 1200855
Rejet

[…] 8°) L'évaluation spécifique préalable n'est pas imposée pour les adjuvants ; l'article 6 de l'arrêté interministériel du 31 mai 2011 n'impose d'évaluation spécifique, en cas d'épandage aérien, que pour « les produits phytopharmaceutiques » et non pour les produits phytosanitaires ; l'article R. 253-5 du code rural distingue ainsi, s'agissant des autorisations de mise sur le marché, les produits phytopharmaceutiques des adjuvants vendus seuls ou en mélange ; l'article 2.1 du règlement communautaire n° 1107/2009, […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 22PA03610, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, () sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. » Selon l'article R. 253-6 du même code : « Par dérogation à l'article R. 253-5, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 19 janvier 2023, n° 2201156
Rejet

[…] Enfin, en application des articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n°1107/2009 et de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de mise sur le marché d'un produit de référence peuvent également être retirées ou modifiées, durant toute la durée de validité de ce dernier, lorsque tout ou partie du produit phytopharmaceutique est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. […]

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