Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire
Article R253-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1910312
[…] de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de composer un dossier complet sur le plan technique », ainsi que l'article R. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 », […] sans mentionner les demandes présentées au titre de la reconnaissance mutuelle, il ressort de l'article R. 253-7, qui prévoit d'autres cas de demandes ne nécessitant pas d'évaluation, assortis de l'adverbe « notamment », que cette énumération n'est pas limitative. […]
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