Article R253-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/09/2006
>
Version14/04/2011
>
Version01/07/2012
>
Version02/07/2015

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.

Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1910312
Rejet

[…] de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de composer un dossier complet sur le plan technique », ainsi que l'article R. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 », […] sans mentionner les demandes présentées au titre de la reconnaissance mutuelle, il ressort de l'article R. 253-7, qui prévoit d'autres cas de demandes ne nécessitant pas d'évaluation, assortis de l'adverbe « notamment », que cette énumération n'est pas limitative. […]

 Lire la suite…
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Etats membres·
  • Autorisation·
  • Mutuelle·
  • Reconnaissance·
  • Évaluation·
  • Europe·
  • Règlement (ue)·
  • Culture·
  • Marches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).