Article R253-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R253-8, Code rural et de la pêche maritime - art. D253-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours.


Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 392989, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, en vertu respectivement des articles R. 253-11 et R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret attaqué, premièrement, les demandes relatives à des produits pharmaceutiques comprenant des micro-organismes, […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
  • Pêche maritime·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Règlement·
  • Décision implicite·
  • Protection des plantes·
  • Union européenne·
  • Rejet·
  • Évaluation
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