Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Information et protection des données
Article R253-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En revanche, et d'autre part, il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 que l'État membre saisi de la demande de reconnaissance ne procède pas obligatoirement à une évaluation mais à un « examen » de celle-ci. Il s'ensuit qu'en se référant à des évaluations que le règlement (CE) n° 1107/2009 n'impose que pour l'instruction des demandes d'autorisation présentées selon la procédure normale, et d'ailleurs exclusivement à l'État membre rapporteur pour la zone, l'article R. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] — les articles R. 253-13 et D. 253-17 du code rural et de la pêche maritime requièrent […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 292944, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-52 du code rural, […] et identique à un produit dénommé ci-après produit de référence, est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, […]
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[…] (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253 -3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, […] faisant apparaître que l'Afssa avait précédemment émis de nombreuses recommandations allant dans […] L'article R . 253 -14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R . 253 - 13 […]
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