Article R253-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version30/12/2005
>
Version23/09/2006
>
Version14/04/2011
>
Version02/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R253-73

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R253-11, Code rural et de la pêche maritime - art. D253-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants :


1° Demande de changement d'emballage et d'étiquetage ou de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ;


2° Demande relative aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;


3° Demande portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent ;


4° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs mentionnés à l'article 51 du même règlement ;


5° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 51 de ce règlement ;


6° Demande de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ;


7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente.


II.-Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur ces demandes.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


alyoda.eu · 12 février 2019

[…] aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253 -3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, […] faisant apparaître que l'Afssa avait précédemment émis de nombreuses recommandations allant dans […] L'article R . 253 - 14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R . 253 […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

uri=CELEX:32001L0099" target="_blank" rel="noopener">Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle : JOCE n° L 304 du 21 novembre 2001, p. 14). Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 (Code rural et de la pêche maritime, art. R. 253-5). […] Le principe de précaution est énoncé par l'article 1 § 4 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 29 janvier 2018, n° 2016F01190

[…] Vu l'article R. 253-14 du Code rural en vigueur dans sa version applicable au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation du Cantor et au moment de dépôt du dossier d'extension d'usage du Cantor,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Adjuvant·
  • Fongicide·
  • Autorisation·
  • Herbicide·
  • Marches·
  • Insecticide·
  • Usage·
  • Extensions·
  • Concurrence déloyale

2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 2103137
Annulation

[…] — l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sauf exception, les décisions de B sont précédées d'une évaluation ; or, les demandes d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle ne sont pas mentionnées à l'article R. 253-14 de ce même code qui énumère les types de demandes qui ne doivent pas être précédées d'une évaluation ; B était donc bien tenue d'émettre des conclusions d'évaluation sur la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle du produit « Solfoxidante », conformément aux principes uniformes d'évaluation ;

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2016, n° 1606963
    Rejet

    […] — concernant sa légalité externe, en premier lieu, le non respect du délai de six mois prévu à l'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas un vice de procédure susceptible d'entrainer l'annulation de la décision ; en second lieu, l'ANSES avait six mois pour instruire la demande d'autorisation de mise sur le marché, autrement dit à partir du 7 mai 2015, l'absence de réponse de l'ANSES valait décision implicite de rejet de la demande, la société requérante pouvait donc introduire un recours en annulation à l'encontre de cette décision implicite de rejet dès le 7 mai 2015 ;

     Lire la suite…
    • Justice administrative·
    • Produit phytopharmaceutique·
    • Marches·
    • Urgence·
    • Sociétés·
    • Sécurité sanitaire·
    • Autorisation·
    • Générique·
    • Juge des référés·
    • Référé
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).