Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'autorisation / Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Article R253-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants :
1° Demande de changement d'emballage et d'étiquetage ou de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ;
2° Demande relative aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
3° Demande portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent ;
4° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs mentionnés à l'article 51 du même règlement ;
5° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 51 de ce règlement ;
6° Demande de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ;
7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente.
II.-Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur ces demandes.
Commentaires • 2
uri=CELEX:32001L0099" target="_blank" rel="noopener">Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle : JOCE n° L 304 du 21 novembre 2001, p. 14). Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 (Code rural et de la pêche maritime, art. R. 253-5). […] Le principe de précaution est énoncé par l'article 1 § 4 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu l'article R. 253-14 du Code rural en vigueur dans sa version applicable au moment du dépôt du dossier de demande d'autorisation du Cantor et au moment de dépôt du dossier d'extension d'usage du Cantor,
Lire la suite…- Sociétés·
- Adjuvant·
- Fongicide·
- Autorisation·
- Herbicide·
- Marches·
- Insecticide·
- Usage·
- Extensions·
- Concurrence déloyale
[…] — l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sauf exception, les décisions de B sont précédées d'une évaluation ; or, les demandes d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle ne sont pas mentionnées à l'article R. 253-14 de ce même code qui énumère les types de demandes qui ne doivent pas être précédées d'une évaluation ; B était donc bien tenue d'émettre des conclusions d'évaluation sur la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle du produit « Solfoxidante », conformément aux principes uniformes d'évaluation ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2016, n° 1606963
[…] — concernant sa légalité externe, en premier lieu, le non respect du délai de six mois prévu à l'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas un vice de procédure susceptible d'entrainer l'annulation de la décision ; en second lieu, l'ANSES avait six mois pour instruire la demande d'autorisation de mise sur le marché, autrement dit à partir du 7 mai 2015, l'absence de réponse de l'ANSES valait décision implicite de rejet de la demande, la société requérante pouvait donc introduire un recours en annulation à l'encontre de cette décision implicite de rejet dès le 7 mai 2015 ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Produit phytopharmaceutique·
- Marches·
- Urgence·
- Sociétés·
- Sécurité sanitaire·
- Autorisation·
- Générique·
- Juge des référés·
- Référé
[…] aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253 -3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, […] faisant apparaître que l'Afssa avait précédemment émis de nombreuses recommandations allant dans […] L'article R . 253 - 14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R . 253 […]
Lire la suite…