Article R253-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.


La confidentialité ne s'applique pas :


1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;


2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;


3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;


4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;


5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;


6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;


7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;


8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;


9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;


10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.


Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Cet arrêté dispose au point 3 de son article 26 que les noms chimiques des substances dangereuses doivent être mentionnés sur l'étiquette de sécurité, selon leur quantité dans la préparation. […] les substances classées dangereuses et leur quantité doivent figurer sur l'étiquette, si elles conduisent à un classement de la préparation. […] D'autre part, le code rural précise, dans son article R. 253-15 qui transpose une exigence de la directive européenne 91/414/CEE, que les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial restent confidentielles, à l'exception notamment de la substance active et des substances considérées comme dangereuses. […] Enfin, […]

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Décisions29


1CADA, Avis du 21 novembre 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20134427

[…] La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L. 521-7 du code de l'environnement et des articles L. 253-2 et R. 253-15 du code rural. […]

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2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20164208

[…] La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L521-7 du code de l'environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural. […]

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3CADA, Avis du 28 mars 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20131315

[…] La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L. 521-7 du code de l'environnement et des articles L. 253-2 et R. 253-15 du code rural. […]

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