Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Information et protection des données
Article R253-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.
La confidentialité ne s'applique pas :
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L. 521-7 du code de l'environnement et des articles L. 253-2 et R. 253-15 du code rural. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Risques naturels et technologiques·
- Activités agricoles·
- Sécurité sanitaire·
- Produit phytopharmaceutique·
- Environnement·
- Information·
- Marches·
- Secret industriel·
- Commission
[…] La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L521-7 du code de l'environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural. […]
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Risques chimiques et radiologiques·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Sécurité sanitaire·
- Agrément·
- Produit phytopharmaceutique·
- Environnement·
- Information·
- Commission·
- Communication
3. CADA, Avis du 28 mars 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20131315
[…] La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l'article L. 521-7 du code de l'environnement et des articles L. 253-2 et R. 253-15 du code rural. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Risques naturels et technologiques·
- Pollution·
- Produit phytopharmaceutique·
- Environnement·
- Information·
- Marches·
- Secret industriel·
- Commission·
- Autorisation
Cet arrêté dispose au point 3 de son article 26 que les noms chimiques des substances dangereuses doivent être mentionnés sur l'étiquette de sécurité, selon leur quantité dans la préparation. […] les substances classées dangereuses et leur quantité doivent figurer sur l'étiquette, si elles conduisent à un classement de la préparation. […] D'autre part, le code rural précise, dans son article R. 253-15 qui transpose une exigence de la directive européenne 91/414/CEE, que les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial restent confidentielles, à l'exception notamment de la substance active et des substances considérées comme dangereuses. […] Enfin, […]
Lire la suite…