Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Information et protection des données
Article R253-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 7 septembre 2004, 270728, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2004, présenté pour la société TOP S.A. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que l'accréditation du laboratoire ayant pratiqué les analyses était rendue obligatoire par l'article R. 253-16 du code rural et la directive communautaire n° 88/320/CEE du 9 juin 1988 relative aux bonnes pratiques de laboratoire ;
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